P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.5.5. Les produits d’eau douce destinés à la vente à l’état vivant ou à l’abattage doivent être maintenus vivants jusqu’à leur livraison à l’acheteur ou jusqu’à leur abattage.
D. 1305-93, a. 28.